Article 175

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Recouvrement par voie de rôle et d’ordre de recettes I.- Les contribuables sont imposés par voie de rôle : - (abrogé) 1274 - lorsqu'ils ne paient pas l’impôt spontanément, au receveur de l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal, de leur principal établissement au Maroc ou de leur domicile fiscal élu au Maroc ; - dans le cas de taxation d'office ou de rectification des impositions comme prévu aux articles 2161276, 220, 221, 221 bis , 222, 223 1278, 228 et 2291279 ci-dessous. Lorsque le contribuable cesse d'avoir au Maroc son domicile fiscal ou son principal établissement, l'impôt devient exigible immédiatement en totalité. En cas de décès du contribuable, l'impôt est établi sur le revenu global imposable acquis durant la période allant du 1er janvier à la date du décès et, le cas échéant, sur le revenu global imposable de l'année précédente. Toutefois, l’impôt dont le montant est inférieur à cent (100) dirhams ne peut faire l’objet d’émission. II.- Les contribuables sont imposés par voie d’ordre de recettes en matière de profits fonciers dans les cas visés aux articles 224 et 228 ci- dessous. CHAPITRE III RECOUVREMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE