Article 176

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Recouvrement par paiement spontané 1º- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le vingt (20) de chaque mois auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessus, ils doivent souscrire avant l’expiration de chaque mois une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante ; 2º- Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le vingt (20) du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 ci-dessus, ils doivent souscrire avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre une déclaration du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante.

CGI — Article 176 - Code général des impôts (Maroc) : texte intégral · Ma Loi