Article 19

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Taux d’imposition I.- Taux normal de l’impôt Sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-A de l’article 247 ci-dessous, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé à : A.- 20% 149; B.- 35%150, en ce qui concerne les sociétés dont le montant du bénéfice net est égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams, à l’exclusion : 1) des sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City» bénéficiant du régime fiscal prévu à l’article 6 ci-dessus ; 2) des sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle prévues à l’article 6 (II-B-8°) ci-dessus ; 3) des sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. L’exclusion précitée des sociétés concernées s’applique à condition : - d’investir le montant précité dans des immobilisations corporelles ; - de conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter de la date de leur acquisition. Les sociétés concernées doivent souscrire à l’administration fiscale un état comprenant, notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la nature des immobilisations concernant l’activité objet de l’investissement ainsi que la date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I ci-dessous. Elles doivent également joindre une copie de ladite convention à la déclaration du résultat fiscal au titre du premier exercice au cours duquel elle a été signée. Toutefois, lorsque le bénéfice net réalisé est inférieur à cent millions (100 000 000) de dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit n° 50-22 pour les années budgétaires 2013, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022 et 2023 bénéfice demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs. Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bénéfice net est égal ou supérieur à ce montant suite à la réalisation des produits non courants visés à l’article 9 (I-C-1°) ci-dessus ; C.- 40%152, en ce qui concerne les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises d'assurances et de réassurance. Toutefois, sont exclues de l’application du taux de 40% précité, pendant une période de cinq (5) exercices consécutifs, à compter du premier exercice d’exploitation, les institutions de microfinance constituées sous forme de société anonyme ayant bénéficié de l’apport des éléments d’actif et du passif des associations de microfinance, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les entreprises d’assurances et de réassurance s’entendent au sens du présent code, des entreprises d’assurances et de réassurance, des entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi que des fonds d’assurances Takaful et des fonds de réassurance Takaful. II.- (abrogé) 156 III.- Taux et montants de l’impôt forfaitaire Les taux et montants de l’impôt forfaitaire sont fixés comme suit : A.- 8% du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des marchés, tels que définis à l’article 16 ci-dessus, en ce qui concerne les sociétés non résidentes adjudicataires de marchés de travaux, de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire. Le paiement de l’impôt sur les sociétés à ce taux est libératoire de l’impôt retenu à la source prévu à l’article 4 ci-dessus ; B.-(abrogé) C.- (abrogé) IV.- Taux de l’impôt retenu à la source Les taux de l’impôt sur les sociétés retenu à la source sont fixés à : A. 159- 5% du montant des rémunérations visées à l’article 15 bis ci-dessus et des produits de location visés à l’article 15 ter ci-dessus, hors taxe sur la valeur ajoutée, alloués aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés et versés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics et leurs filiales, les établissements de crédit et organismes assimilés, les entreprises d’assurances et de réassurance et les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à deux cents millions (200 000 000) de dirhams au titre du dernier exercice clos, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXXVI de l’article 247 ci-dessous ; B.160- 10 % du : - montant des produits bruts, hors taxe sur la valeur ajoutée, perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes, énumérés à l’article 15 ci-dessus ; - montant des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, énumérés à l’article 13 ci-dessus, sous réserve des dispositions du paragraphe XXXVII-C de l’article 247 ci-dessous ; C.- 20 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée des produits de placements à revenu fixe visés à l'article 14 ci-dessus et des revenus des certificats de Sukuk visés à l’article 14 bis ci-dessus. Dans ce cas, les bénéficiaires doivent décliner, lors de l’encaissement desdits produits : - la raison sociale et l’adresse du siège social ou du principal établissement ; budgétaires 2008, 2023 et 2026 - le numéro du registre du commerce et celui d’identification à l’impôt sur les sociétés. D.- (abrogé)