- Taxation d’office pour infraction aux dispositions relatives à la présentation des documents comptables et au droit de contrôle Lorsqu'un contribuable ne présente pas les documents comptables visés, selon le cas, aux articles 145 ou 146 ci-dessus, ou refuse de se soumettre au contrôle fiscal prévu à l'article 212 ci-dessus, il lui est adressé une lettre, dans les formes prévues à l’article 219 ci-dessus, l'invitant à se conformer aux obligations légales dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre. A défaut de présentation des documents comptables dans le délai précité, l'administration informe le contribuable, par lettre notifiée dans les formes prévues par l’article 219 ci-dessus, de l’application de l’amende prévue à l’article 191-I ci-dessus, et lui accorde un délai supplémentaire de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite lettre, pour s'exécuter ou pour justifier l'absence de comptabilité. Lorsque dans ce dernier délai le contribuable ne présente pas les documents comptables ou si le défaut de présentation des documents comptables n'a pas été justifié, il est imposé d'office, sans notification préalable avec application de l’astreinte journalière prévue à l’article 191- I ci-dessus. Cette imposition peut, toutefois, être contestée dans les conditions prévues à l'article 235 ci-dessous.
Article 229
Code général des impôts
