- Personnes imposables Il est institué une contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi- même de construction d’habitation personnelle, effectuées par : 1°.-les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ; 2°.- les sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ; 3°.-les coopératives d'habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ; 4°.-les associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres. Chapitre II Liquidation, tarif et exonération
Article 274
Code général des impôts
