- Exonérations, abattement et réduction d’impôt I.- Exonération 233 A.- Exonération permanente 1°- (abrogé) 2°- (abrogé) B.- Exonérations temporaires 1°- (abrogé) 237 2°- Les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique bénéficient de l’exonération totale de l’impôt sur le revenu, pendant une période de cinq (5) ans, dans les conditions prévues à l’article 6 (II-B-5°) ci-dessus. 3°-240 Les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle bénéficient de l'exonération totale durant les 2018, 2023 et 2026 budgétaire 2023 cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation. Toutefois, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, les entreprises qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un chantier de travaux de construction ou de montage ainsi que les intermédiaires d’assurances ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur. C.- (abrogé) 242 II.- (abrogé) 243 III.- Réduction d’impôt Les contribuables dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, bénéficient d’une réduction d’impôt égale au montant de l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des entreprises innovantes en nouvelles technologies, telles que prévues par l’article 6-IV ci-dessus, à condition que les titres reçus en contrepartie de cette participation soient inscrits dans un compte de l’actif immobilisé. Cette réduction est appliquée sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l'exercice au cours duquel a eu lieu ladite prise de participation dans les conditions prévues à l’article 7-XII ci-dessus. IV.- (abrogé) 245. V.- Abattement Les personnes physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime de la contribution professionnelle unique qui ne disposent pas d’un régime de retraite, bénéficient de l’application d’un abattement de 50% sur le montant de la plus-value réalisée ou constatée afférente aux éléments incorporels du fonds de commerce dans la limite d’un million (1 000 000) de dirhams dudit montant, lorsqu’elles cessent définitivement l’exercice de leur activité professionnelle. Pour bénéficier de cet abattement, l’âge des contribuables concernés doit être d’au moins soixante-cinq (65) ans révolus à la date de cessation définitive de l’exercice de leur activité professionnelle. Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus professionnels
Article 31
Code général des impôts
