Article 57

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Exonérations Sont exonérés de l'impôt : 1°- les indemnités destinées à couvrir des frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi, dans la mesure où elles sont justifiées, qu'elles soient remboursées sur états ou attribuées forfaitairement. Toutefois, cette exonération n'est pas applicable en ce qui concerne les titulaires de revenus salariaux bénéficiant de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, aux taux prévus à l'article 59 (I-B et C) ci-dessous ; 2°- les allocations familiales et d'assistance à la famille ; 3°- les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille; 4°- les pensions d'invalidité servies aux personnes concernées et à leurs ayants cause ; 5°- les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accidents du travail ; 6°- les indemnités journalières de maladie, d'accident et de maternité et les allocations décès servies en application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale ; 7°- nonobstant toute disposition contraire, dans la limite d’un million (1000000) dirhams au titre du montant total des indemnités suivantes : a) l’indemnité de licenciement ; b) l’indemnité de départ volontaire ; c) et toute indemnité pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement. En cas de cumul de plusieurs indemnités, le montant total desdites indemnités exonéré de l’impôt sur le revenu ne peut dépasser en aucun cas le montant d’un million (1000000) dirhams susvisé; 8°- les pensions alimentaires ; 9°- les retraites complémentaires souscrites parallèlement aux régimes visés à l'article 59-II-A ci-dessous dont la durée du contrat est au moins égale à huit (8) ans et dont les cotisations n’ont pas été déduites pour la détermination du revenu net imposable. Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré, il n’est pas tenu compte de la durée précitée ; 10°- les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance sur la vie, d’un contrat de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful, dont la durée est au moins égale à huit (8) ans. Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré, il n’est pas tenu compte de la durée précitée ; 11°- la part patronale des cotisations de retraite et de sécurité sociale; 12°- la part patronale des primes d'assurances- groupe couvrant les risques de maladie, maternité, invalidité et décès ; 13°- le montant des bons représentatifs des frais de nourriture ou d'alimentation, délivrés par les employeurs à leurs salariés afin de leur permettre de régler tout ou partie des prix des repas ou des produits alimentaires et ce, dans la limite de quarante (40) 305 dirhams par salarié et par jour de travail. Ces bons peuvent être payés par procédé électronique. Toutefois, le montant de ces frais ne peut en aucun cas être supérieur à 20% du salaire brut imposable du salarié. Cette exonération ne peut être cumulée avec les indemnités alimentaires accordées aux salariés travaillant dans des chantiers éloignés de leur lieu de résidence ; 14°- l’abondement supporté par la société employeuse dans le cadre de l'attribution d'options de souscription ou d'achat d'actions par ladite société à ses salariés décidée par l'assemblée générale extraordinaire. Par "abondement" il faut entendre la part du prix de l’action supportée par la société et résultant de la différence entre la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option et le prix de l'action payé par le salarié. Toutefois, l’exonération est subordonnée aux deux conditions suivantes : a) L’abondement ne doit pas dépasser 10 % de la valeur de l'action à la date de l'attribution de l'option ; A défaut, la fraction excédant le taux d'abondement tel que fixé ci-dessus est considérée comme un complément de salaire imposé au taux du barème fixé au I de l'article 73 ci-dessous et ce, au titre de l'année de la levée de l'option. b) les actions acquises doivent revêtir la forme nominative et leur cession ne doit pas intervenir avant une période d’indisponibilité de 3 ans à compter de la date de la levée de l’option. Dans ce cas, la différence entre la valeur de l’action à la date de la levée de l’option et sa valeur à la date d’attribution de l’option sera considérée 60-24 pour l’année budgétaire 2025 comme une plus-value d’acquisition imposable au titre des profits de capitaux mobiliers au moment de la cession des actions. En cas de cession d'actions avant l'expiration de la période d'indisponibilité précitée, l'abondement exonéré et la plus-value d’acquisition précités seront considérés comme complément de salaire soumis à l'impôt comme il est indiqué au a) du présent article sans préjudice de l'application de la pénalité et de la majoration de retard prévues à l'article 208 ci-dessous. Toutefois, en cas de décès ou d’invalidité du salarié, il n’est pas tenu compte du délai précité ; 15°- les salaires versés par la Banque Islamique de Développement à son personnel ; 16°- l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à six mille (6.000) dirhams versée au stagiaire310par les entreprises du secteur privé, pour une période de douze (12) mois. Lorsque le montant de l’indemnité versée est supérieur au plafond visé ci- dessus, l’entreprise et le stagiaire perdent le bénéfice de l’exonération. L’exonération précitée est accordée dans les conditions suivantes : a) les stagiaires doivent être inscrits à l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC) régie par la loi n° 51-99 précitée ; b) le même stagiaire ne peut bénéficier plus qu’une seule fois de cette exonération. Toutefois, en cas de changement d’employeur, le stagiaire peut continuer à bénéficier de l’exonération dans la limite des douze (12) mois précités ; c) l’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits stagiaires. pour l’année budgétaire 2025 pour l’année budgétaire 2025 En cas de respect des conditions précitées et de recrutement du stagiaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10 000) dirhams versé à ce dernier, bénéficie également de l’exonération de l’impôt sur le revenu pour une période de vingt-quatre (24) mois ; 17°- les bourses d'études ; 18°- les prix littéraires et artistiques dont le montant ne dépasse pas annuellement cent mille (100 000) dirhams ; 19°- le montant de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant annuel du revenu salarial imposable. Toutefois, cette exonération est subordonnée au respect des conditions prévues à l’article 68-VIII ci-dessous. 20°320- le salaire mensuel brut plafonné à dix mille (10.000) dirhams, pour une durée de vingt quatre (24) mois à compter de la date de recrutement du salarié, versé par une entreprise, association ou coopérative créée durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2026 dans la limite de dix (10) salariés. L’exonération visée ci-dessus est accordée au salarié dans les conditions suivantes : - le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; - le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de la date du début d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la coopérative ; 21°322- les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas six mille (6 000) dirhams, pour une période de trente-six (36) mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches. L’exonération visée ci-dessus est accordée dans les conditions suivantes : - les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ; - les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ; - les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ; 22°324- le capital décès versé aux ayants droit des fonctionnaires civils et militaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, en vertu des lois et règlements en vigueur ; 23°325- la solde et les indemnités versées aux appelés au service militaire conformément à la législation et la réglementation en vigueur ; 24°326- les avantages et primes accordés aux salariés sous forme de chèques tourisme. Les conditions d’application de cette exonération sont fixées par voie réglementaire ; 25°327- les pourboires remis directement à leurs bénéficiaires sans aucune intervention de l’employeur ; 26°328- les revenus salariaux et assimilés, prévus à l’article 56 ci- dessus, versés par les représentations de la Fédération Internationale de Football Association au Maroc et les organismes qui lui sont affiliés précités à leur personnel n’ayant pas la nationalité marocaine ; 27°329- les pensions de retraite et les rentes viagères versées aux : - retraités dans le cadre des régimes de retraite de base visés à l’article 59-II-A ci-dessous ; - retraités du secteur privé dans le cadre des contrats d’assurance retraite complémentaire de groupe, par la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, selon les mêmes conditions prévues à l’article 28-III ci-dessus. Toutefois, sont exclues de cette exonération les pensions de retraite et les rentes viagères versées dans le cadre des autres régimes de retraite complémentaire. Paragraphe II.- Base d’imposition des revenus salariaux et assimilés