- Détermination du revenu imposable I.- Cas général : Le montant du revenu net imposable est obtenu en déduisant des sommes brutes payées au titre des revenus et avantages énumérés à l'article 56 ci-dessus : - les éléments exonérés en vertu de l’article 57 ci-dessus ; - les éléments visés à l’article 59 ci-dessous. L'évaluation des avantages en nature est faite d'après leur valeur réelle. Lorsque l'avantage est accordé moyennant une retenue pratiquée sur le traitement ou le salaire du bénéficiaire, le montant de cette retenue vient en déduction de la valeur réelle précitée. II.- Cas particuliers : A.- Les pourboires L’impôt dû au titre des pourboires est retenu à la source, lorsqu’ils sont perçus par l’employeur auprès des clients ou se charge de leur collecte. Dans ce cas, il doit retenir l’impôt dû sur le montant global des pourboires et du salaire auquel ils s'ajoutent, le cas échéant. B.- La rémunération des voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie Sont soumis à l'impôt, par voie de retenue à la source dans les conditions prévues ci-après, les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie qui travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs domiciliés ou établis au Maroc, ne font aucune opération pour leur compte personnel, sont rémunérés par des remises proportionnelles ou des appointements fixes et qui sont liés à chacun des employeurs qu'ils représentent par un contrat écrit indiquant la nature des marchandises à vendre, la région dans laquelle ils doivent exercer leur action, le taux des commissions ou remises proportionnelles qui leur sont allouées. La retenue à la source est opérée au taux prévu à l'article 73-II-G-5° ci- dessous et suivant les modalités prévues aux deux derniers alinéas du C du présent article. Toutefois, le voyageur, représentant et placier lié à un seul employeur peut demander à être imposé suivant le barème prévu au I de l'article 73 ci-dessous. Le voyageur, représentant et placier lié à plusieurs employeurs ne peut demander à être imposé suivant les modalités prévues à l'alinéa ci-dessus que pour les rémunérations servies par un seul employeur de son choix. La demande prévue aux deux alinéas qui précèdent doit être déposée auprès de l'inspecteur des impôts du lieu d'imposition de l'employeur. C.- Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non Les rémunérations et les indemnités, occasionnelles ou non, imposables au titre des dispositions de l'article 56 ci-dessus et qui sont versées par des entreprises ou organismes à des personnes ne faisant pas partie de leur personnel salarié, sont passibles de la retenue à la source aux taux prévus, selon le cas, aux 1° ou 2° de l'article 73-II-G ci-dessous. La retenue à la source visée à l’alinéa précèdent est appliquée sur le montant brut des rémunérations et des indemnités sans aucune déduction. Elle est perçue à la source comme indiqué à l'article 156-I ci- dessous et versée au Trésor dans les conditions prévues à l’article 174-I ci-dessous. La retenue à la source au taux visé au 1° de l’article 73 (II-G) ci-dessous ne dispense pas de la déclaration prévue à l'article 82 ci- dessous. D. - Les prestations servies au titre d’un contrat de retraite complémentaire, d’assurance sur la vie ou de capitalisation ou d’un contrat d’investissement Takaful Les prestations relatives aux retraites complémentaires visées à l’article 57-9° ci-dessus et celles relatives aux contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation ou au contrat d’investissement Takaful, visées à l’article 57-10° ci-dessus, servies avant l'expiration de la durée de huit (8) ans, sont imposables à l’impôt sur le revenu, dans les cas ci-après, par voie de retenue à la source opérée par le débirentier, aux taux du barème prévu à l’article 73-I ci-dessous : 1- cas de versement d’un capital La base imposable de la prestation versée sous forme de capital est égale à la différence entre le montant du capital perçu et le montant des cotisations ou primes versées par l’assuré correspondant audit capital. 2- cas de versement d’une rente certaine La base imposable de la prestation versée à l’assuré sous forme de rente certaine, au titre de chaque période, est égale à la différence entre le montant de la rente à verser au titre de la période concernée et la quote- part du montant des cotisations versées afférent à cette période. 3- cas de versement d’une rente viagère Lorsque la prestation est versée sous forme de rente viagère, celle-ci est imposable dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 60-I ci-dessous.
Article 58
Code général des impôts
