Article 65

Code général des impôts

CGICGI · édition 2026

- Détermination du profit foncier imposable Le profit net imposable est égal à la différence entre le prix de cession diminué, le cas échéant, des frais de cession et le prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition. I.- le prix de cession est diminué, le cas échéant, des frais de cession. Le prix de cession s'entend du prix de vente ou de la valeur estimative déclarée ou reconnue par les ou l'une des parties dans le contrat ou celle déterminée selon l’article 224 ci-dessous. En cas d’expropriation pour cause d'utilité publique ou qui résulte d’une voie de fait ou en cas de tout transfert de propriété, en exécution d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, le prix de cession s'entend du montant total versé suite à ladite décision judiciaire. Le prix exprimé dans l'acte de cession ou la déclaration du contribuable fait l'objet de redressement lorsque ce prix ne paraît pas conforme à la valeur vénale du bien à la date de la cession et ce, dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier dont le prix d’acquisition ou le prix de revient en cas de livraison à soi-même a été redressé par l’administration, soit en matière de droits d’enregistrement, soit en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le prix d’acquisition à considérer est celui qui a été redressé par l’administration et sur lequel le contribuable a acquitté les droits dus. Le prix ainsi établi sera retenu comme prix de cession chez le cédant en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. Les frais de cession s'entendent des frais d'annonces publicitaires, des frais de courtage et des frais d'établissement d'actes, normalement à la charge du cédant, ainsi que des indemnités d’éviction, dûment justifiés. La valeur de cession des immeubles apportés en société est égale à la valeur réelle des droits sociaux reçus en rémunération dudit apport. II.- le prix d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition, des dépenses d'investissements réalisés, ainsi que des intérêts ou de la rémunération convenue d’avance ou de la marge locative, payés par le cédant soit en rémunération de prêts accordés par les institutions spécialisées ou les établissements de crédit et organismes assimilés, dûment autorisés à effectuer ces opérations, par les œuvres sociales du secteur public, semi public ou privé ainsi que par les entreprises, soit dans le cadre du contrat « Mourabaha » ou du contrat « Ijara Mountahia Bitamlik385» souscrit auprès des établissements de crédit et les organismes assimilés pour la réalisation des opérations d'acquisition et d'investissement précitées. Les frais d'acquisition s'entendent des frais et loyaux coûts du contrat, droits de timbre et d'enregistrement, droits payés à la conservation foncière pour l'immatriculation et l'inscription ainsi que les frais de courtage et les frais d'actes afférents à l'acquisition de l'immeuble cédé. Ils sont évalués forfaitairement à 15% du prix d'acquisition, sauf dans le cas où le contribuable peut justifier que ces frais s'élèvent à un montant supérieur. Les dépenses d'investissement s'entendent des dépenses d'équipement de terrain, construction, reconstruction, agrandissement, rénovation et amélioration dûment justifiées. Le prix d'acquisition, augmenté comme il est dit ci-dessus, est réévalué en multipliant ce prix par le coefficient correspondant à l'année d'acquisition, calculé par l'administration sur la base de l'indice national du coût de la vie. Pour les années antérieures à 1946, le coefficient est calculé sur la base d'un taux forfaitaire de 3% par an. La réévaluation porte également sur la valeur de souscription ou d'acquisition par les sociétés à prépondérance immobilière visées à l’article 61-II ci-dessus, de leurs actions, parts d'intérêt ou parts sociales. Lorsque le prix d'acquisition et/ou les dépenses d'investissements n'ont pu être justifiés, il est procédé à leur estimation par l'administration dans les conditions prévues à l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d'immeubles acquis par héritage, le prix d'acquisition à considérer, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous, est : soit la valeur vénale des immeubles, au jour du décès du de cujus, inscrite sur l'inventaire dressé par les héritiers ; soit, à défaut, la valeur vénale des immeubles au jour du décès du de cujus, qui est déclarée par le contribuable, sans tenir compte des actes de partage ou tout autre acte ultérieur à la date du décès du de cujus 387. En cas de cession, à titre gratuit, le prix de cession ou d'acquisition à considérer est la valeur déclarée dans l'acte, sous réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous. En cas de cession d'immeuble acquis par donation exonérée en vertu des dispositions de l'article 63-III ci-dessus, le prix d'acquisition à considérer est : - soit le prix d’acquisition de la dernière cession à titre onéreux, augmenté des dépenses d’investissement visées ci-dessus y compris les dépenses de restauration et d’équipement ; - soit la valeur vénale de l'immeuble lors de la dernière mutation par héritage si elle est postérieure à la dernière cession ; - soit le prix de revient de l'immeuble en cas de livraison à soi-même. Les prix d'acquisition et de cession s'entendent, sous réserve des dispositions des articles 208 et 224 ci-dessous, des prix déclarés ou reconnus par les ou l'une des parties. En cas de taxation d’office, la base d’imposition est déterminée sur la base des informations et des données dont dispose l’administration. En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix de cession diminué de 20%389. Section V.- Revenus et profits de capitaux mobiliers Paragraphe I.- Revenus et profits imposables