Article 104

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

En toutes matières et sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'article 111 ci-après, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit à l'exercice des compétences dévolues par la loi à la cour et à ses magistrats, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à dix mille (10.000) dirhams. Cette amende est prononcée en dernier ressort, sur réquisition du procureur général du Roi, par la formation de jugement constituée à cet effet par le premier président.