Article 107

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Les infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus se prescrivent si elles n'ont pas été découvertes par la cour ou par toute autre autorité compétente dans un délai de cinq (5) ans révolus, à compter de la date où elles auraient été commises. La cour vérifie et juge les comptes par arrêt provisoire avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de production du compte à la cour. Passé ce délai, tout arrêt définitif mettant le comptable public en débet n'est pas exécutoire, s'il n'est pas précédé d'un arrêt provisoire prononcé par la cour dans le délai mentionné au 2e alinéa ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux comptes relatifs aux exercices sur lesquels la cour n'aura pas rendu d'arrêts définitifs avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la gestion de fait.