Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes pourront être détruites, par décision du premier président, après un délai de dix (10) ans, à compter de la date où l'arrêt les concernant est devenu définitif. Toutefois, à l'exception des pièces générales des comptes, le premier président peut fixer un délai plus court qui ne peut être inférieur à 5 ans pour la destruction des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
Article 108
Code des juridictions financières
