Article 109

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le ministre concerné communique, selon le cas, à la cour ou à la cour régionale compétente, les rapports établis par les corps d'inspection ou de contrôle qui relèvent des opérations de nature à constituer une gestion de fait ou des infractions en matière de discipline budgétaire ou financière ou comportent des observations sur la gestion des organismes soumis au contrôle des juridictions financières. Ces rapports doivent être appuyés de copies des pièces justificatives relatives aux faits mentionnés dans ces rapports.