La cour est habilitée à entendre sur ordonnance du premier président tout responsable, agent ou contrôleur des organismes concernés. Ces responsables et agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la cour. Lorsque ces communications ou auditions portent sur des faits concernant la défense nationale ou la sécurité interne ou externe de l'Etat, le premier président en avise le Premier ministre qui peut opposer ou lever le secret professionnel. La cour prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations et de ses observations. La cour peut faire effectuer, sur place et à tout moment qu'elle estime utile, les vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 110
Code des juridictions financières
