Les poursuites devant la cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire et de l'action pénale. Si la cour relève des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, le procureur général du Roi signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître à la cour, dans un délai de six (6) mois, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises. S'il s'agit de faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, le procureur général du Roi, de sa propre initiative ou à la demande du premier président, saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées et en avise l'autorité dont relève l'intéressé. Le ministre de la justice fait connaître à la cour les mesures qu'il a prises.
Article 111
Code des juridictions financières
