(rectif B.O du 3 octobre 2002) Le premier président peut, par décision et après avis de la formation toutes chambres réunies, ordonner la publication intégrale ou partielle des arrêts de la cour et des jugements des cours régionales, sur proposition des présidents desdites cours régionales et ce, dès que ces arrêts et jugements ont acquis un caractère définitif.
Article 113
Code des juridictions financières
