Conformément aux dispositions de l'article 98 de la Constitution, les cours régionales sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements.
Article 117
Code des juridictions financières
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Conformément aux dispositions de l'article 98 de la Constitution, les cours régionales sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements.