Dans la limite de son ressort, la cour régionale : 1 - juge les comptes et contrôle la gestion des collectivités locales, de leurs groupements et des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements ; 2 - contrôle la gestion des entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public local et des sociétés et entreprises dans lesquelles des collectivités locales, des groupements, des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ; 3 - contrôle l'emploi des fonds publics reçus par des entreprises, autres que celles citées ci- dessus, des associations, ou tous autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours quelle que soit sa forme de la part d'une collectivité locale, d'un groupement ou de tout autre organisme soumis au contrôle de la cour régionale ; 4 - exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, tout fonctionnaire ou agent : - des collectivités locales et de leurs groupements ; - des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements ; - de toutes sociétés ou entreprises dans lesquelles des collectivités locales ou des groupements possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision. Le wali et le gouverneur sont soumis à la juridiction de la cour régionale lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateur d'une collectivité locale ou d'un groupement. Dans les autres cas, les dispositions du chapitre II du titre Il du livre I de la présente loi leurs sont applicables ; 5 - concourt au contrôle des actes relatifs à l'exécution des budgets des collectivités locales et de leurs groupements. Chapitre III Organisation Section I Composition
Article 118
Code des juridictions financières
