Le premier président peut faire procéder à toute enquête préliminaire dans les matières soumises au contrôle de la cour sous réserve des dispositions de l'article 58 de la présente loi. Il peut convoquer tout fonctionnaire ou agent d'un organisme soumis au contrôle de la cour ou toute personne susceptible de fournir à la cour les informations qu'elle estime nécessaires, après avoir informé son supérieur hiérarchique.
Article 12
Code des juridictions financières
