Les dispositions des articles 27 à 40 du livre premier de la présente loi relatives à la vérification, à l'instruction et au jugement des comptes s'appliquent à la cour régionale ; les attributions de la formation sont exercées par la cour régionale ou la section, celles du premier président et du président de la chambre sont exercées par le président et les attributions du procureur général du Roi sont exercées par le procureur du Roi. Toutefois, le programme annuel visé à l'article 30 ci-dessus est celui qui est prévu à l'article 120 de la présente loi.
Article 128
Code des juridictions financières
