Les opérations de nature à constituer des gestions de fait, sont déférées, dans la limite des compétences de la cour régionale, par le procureur du Roi, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre de l'intérieur, du wali ou du gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, du ministre chargé des finances ou du trésorier régional, préfectoral ou provincial, du représentant légal de la collectivité locale ou du groupement ou des comptables publics, sans préjudice du droit de la cour régionale de s'en saisir d'office au vu des constatations faites à l'occasion notamment de la vérification des comptes.
Article 132
Code des juridictions financières
