En cas de découverte d'un fait nouveau, après l'expiration du délai d'appel, un recours en révision est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, devant la cour régionale, contre les jugements définitifs de cette juridiction. Le même recours est ouvert au procureur du Roi, au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au ministre chargé des finances ou au trésorier régional, préfectoral ou provincial et au représentant légal de la collectivité locale ou du groupement ou de l'établissement concerné. La demande en révision est déposée au greffe de la cour régionale. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement objet de la demande en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête. La cour régionale statue par un jugement provisoire qui est notifié aux parties intéressées auxquelles un délai est fixé pour présenter leurs explications et leurs justifications. Après examen des moyens présentés et des conclusions du ministère public, la cour régionale statue sur la demande en révision du jugement. Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à 10 ans à compter de la date de notification du jugement par la cour régionale. Lorsque le recours n'est pas présenté dans l'intérêt du comptable public, ce délai est ramené à 4 ans. Chapitre Il Discipline budgétaire et financière
Article 135
Code des juridictions financières
