Les jugements définitifs rendus par la cour régionale sont susceptibles d'être portés en appel devant la cour. Le recours en appel est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire. Le même recours est ouvert au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au ministre chargé des finances ou au trésorier régional, préfectoral ou provincial, au procureur du Roi, au représentant légal de la collectivité locale, du groupement ou de l'établissement public concerné. L'appel a un effet suspensif sauf si l'exécution provisoire du jugement est décidée par la cour régionale. La requête en appel doit être déposée par le requérant au greffe de la cour régionale dans les 30 jours suivant la date de la notification du jugement définitif. La requête en appel doit être présentée dans les formes et selon les modalités prévues aux articles 141 et 142 du code de procédure civile, à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 142 qui ne sont pas applicables. Le dossier d'appel est transmis par le greffe de la cour régionale au greffe de la cour. Le compte sur lequel a été prononcé le jugement objet de la demande en appel, peut être joint au dossier d'appel, en tout ou partie, à la demande de la cour.
Article 134
Code des juridictions financières
