Le ministère public est exercé par le procureur général du Roi qui est assisté d'avocats généraux. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général du Roi est suppléé par l'un des avocats généraux qu'il désigne annuellement à cet effet. Le procureur général du Roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions ou de réquisitions. Il n'exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles dévolues à la cour. Il reçoit communication des rapports relatifs aux attributions juridictionnelles de la cour. Il défère à la cour les opérations de nature à constituer des gestions de fait. Il requiert du premier président, en cas de retard dans la production des comptes, l'application de l'amende prévue à l'article 29 de la présente loi. Il assiste aux séances des formations de la cour et peut y présenter de nouvelles observations ; il peut s'y faire représenter par un avocat général. Il coordonne et supervise l'action du ministère public près les cours régionales. Il dispose d'un secrétariat du ministère public. Section IV Le secrétariat général
Article 14
Code des juridictions financières
