Le secrétaire général de la cour veille à ce que les comptes, pièces et documents prévus par la présente loi, soient produits par les personnes concernées, dans les délais impartis. Il avise le procureur général du Roi en cas de retard. Il assiste le premier président dans la coordination des travaux de la cour ainsi que dans l'organisation des audiences des formations de la cour. Il concourt également avec lui à la coordination des travaux des cours régionales. Il assure, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement des services administratifs de la cour et du greffe. Le premier président peut lui déléguer, par arrêté, sa signature en matière de gestion des personnels des juridictions financières. Section V Le greffe
Article 15
Code des juridictions financières
