Article 141

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

En cas de découverte d'un fait nouveau et à l'expiration du délai prévu pour l'appel, la personne concernée peut demander à la cour régionale de réviser son jugement. Le même recours en révision est ouvert au procureur du Roi, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des finances. La demande en révision est adressée au président de la cour régionale ; elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement objet de la demande en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête. A la réquisition du procureur du Roi, le président de la cour régionale désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction. La suite de la procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 139 ci-dessus. Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à 10 ans à compter de la date de la notification du jugement de la cour régionale. Lorsque le recours n'est pas présenté dans l'intérêt de la personne concernée, ce délai est ramené à 4 ans. Chapitre III Contrôle des actes relatifs à l'exécution du budget