Lorsque le compte administratif d'une collectivité locale ou d'un groupement n'a pas été adopté par l'organe délibérant compétent et sans préjudice des dispositions permettant la demande d'un nouvel examen, le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur en saisit la cour régionale d'office ou à la demande de l'ordonnateur concerné ou de la partie qui a refusé le compte administratif. Au vu du compte administratif rejeté, des délibérations relatives à ce rejet et au vu des pièces justificatives présentées par le comptable public concerné, la cour régionale rend un avis dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine sur les conditions d'exécution du budget de la collectivité ou du groupement concerné.
Article 143
Code des juridictions financières
