Au vu des avis rendus par la cour régionale en application des dispositions des articles 142 et 143 ci-dessus, le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur décide des mesures à prendre et, le cas échéant, procède à la programmation du montant de l'excédent disponible de l'année budgétaire concernée, sans préjudice de la mise en application des dispositions des articles 131 et 136 de la présente loi. Le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur doit motiver sa décision lorsque son avis n'est pas conforme à celui de la cour régionale.
Article 144
Code des juridictions financières
