Article 145

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Dès que la cour régionale est saisie, le président désigne un conseiller rapporteur qui doit, dans un délai d'un mois, instruire le dossier. Le conseiller rapporteur qui procède à l'instruction peut être assisté par d'autres magistrats et de vérificateurs. Il effectue sur pièces et en cas de besoin sur place, toutes les investigations qu'il estime nécessaires. Il est habilité à se faire communiquer tous documents susceptibles de le renseigner sur le dossier objet de l'instruction.