(rectif B.O du 3 octobre 2002). A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le conseiller présente à la cour régionale son rapport accompagné d'une proposition d'avis. La cour régionale délibère ensuite et émet son avis qu'elle notifie à la partie qui l'a saisie. Les avis prévus aux articles 142 et 143 ci-dessus, sont notifiés, en outre, aux représentants légaux des collectivités locales, des groupements ou des autres organismes concernés. Chapitre IV Contrôle de la gestion et de l'emploi des fonds Section I Le contrôle de la gestion
Article 146
Code des juridictions financières
