Les organismes visés à l'article précédent sont tenus de transmettre annuellement à la cour régionale, leurs comptes ou leurs documents comptables dans les formes prévues par la réglementation en vigueur. Les organes mentionnés au 2e alinéa de l'article 148 ci-dessus sont également tenus de transmettre à la cour régionale les procès-verbaux de leurs organes délibérants, appuyés de copies des rapports des commissaires aux comptes et des contrôleurs internes et externes.
Article 149
Code des juridictions financières
