Article 151

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Au vu du programme des travaux de la cour régionale prévu à l'article 120 ci- dessus, le président désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme. Les conseillers sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l'audition des personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire. Si les personnes concernées ne répondent pas aux demandes formulées par les conseillers, des rapports sont soumis au président de la cour régionale pour statuer sur l'affaire conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus. Les dispositions des articles 80 à 84 ci-dessus s'appliquent à la cour régionale et les attributions de la chambre et du président de chambre sont exercées respectivement par la cour régionale et le président.