Article 152

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le président communique les rapports particuliers délibérés par la cour régionale au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et au ministre chargé des finances ou au trésorier régional, préfectoral ou provincial, qui peuvent donner leurs avis et formuler leurs observations dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à un mois.