Le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des finances peut demander à la cour régionale d'inscrire à son programme annuel, prévu à l'article 120 ci-dessus, l'examen d'une question intéressant la gestion des organismes soumis à son contrôle. Le rapport établi par la cour régionale, dans les conditions prévues à l'article 151 ci-dessus, est communiqué au ministre concerné. Section Il Le contrôle de l'emploi des fonds publics
Article 153
Code des juridictions financières
