La cour régionale contrôle l'emploi de fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles citées à l'article 148 ci-dessus, associations et tous autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours, quelle que soit sa forme de la part d'une collectivité locale, d'un groupement ou de tout autre organe soumis au contrôle de la cour régionale. Ce contrôle vise à s'assurer que l'emploi des fonds publics reçus est conforme aux objectifs visés par la participation ou le concours.
Article 154
Code des juridictions financières
