Article 156

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

bis : 1 - Dès réception de la déclaration prévue par la législation en vigueur relative aux déclarations obligatoires de patrimoine, le greffier de la Cour régionale des comptes vérifie la qualité du déclarant sur la base de la liste des assujettis, la compétence territoriale de la Cour régionale, délivre au déposant un récépissé daté et avise le président de la Cour régionale et le procureur du Roi près ladite Cour du dépôt de la déclaration. 2 - Le président de la Cour régionale des comptes désigne un conseiller rapporteur chargé de vérifier le contenu de la déclaration et de veiller à l'application des dispositions législatives concernant son renouvellement. 3 - Le conseiller rapporteur communique au président de la Cour régionale et au procureur du Roi ses observations sur la forme et le contenu de la déclaration. 4 - Au vu du rapport prévu au paragraphe 3 ci-dessus, le président, après avis du procureur du Roi, peut décider de mettre en demeure le déclarant de compléter sa déclaration ou de présenter au conseiller rapporteur toutes explications ou précisions jugées utiles pour répondre aux observations formulées. Il lui fixe un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure pour régulariser sa situation. Le premier président demande également à l'assujetti défaillant de régulariser sa situation. A cet effet, il lui fixe un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. 5 - Il est fait rapport au président de la Cour régionale des comptes et au procureur du Roi des diligences effectuées et des observations qu'elles appellent. 6 - Lorsque les diligences du conseiller rapporteur énumérées aux paragraphes 3 et 4 qui précèdent font apparaître des incohérences manifestes et injustifiées entre l'évolution du patrimoine de l'intéressé, ses revenus et ses activités déclarées, le président de la Cour peut décider d'autoriser le conseiller rapporteur à enquêter sur les éventuelles inexactitudes ou omissions contenues dans la déclaration de patrimoine de l'intéressé et, à cette fin, se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments des déclarations de l'intéressé et procéder à l'audition des personnes dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer un éventuel secret professionnel. Toutefois, toute demande d'information auprès de la direction des impôts doit être faite sur ordonnance du président de la Cour régionale des comptes. 7 - Le conseiller rapporteur peut également, sur ordonnance du président de la Cour régionale, requérir des établissements bancaires et établissements de crédit aux fins de lui fournir tous renseignements sur l'état des comptes de dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint ou ses ascendants ou descendants sont détenteurs. Il peut aux mêmes fins requérir du conservateur général de la propriété foncière un inventaire des biens immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants. Dans l'exercice de ces missions, il ne peut lui être opposé un éventuel secret professionnel. 8 - Le conseiller rapporteur peut saisir le procureur du Roi afin que soit mis à sa disposition l'ensemble des pièces ou documents dont la Cour est saisie à l'occasion de l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les chapitre I, II et III du présent titre et qui ont un rapport avec le déclarant. 9 - Lorsqu'il apparaît, au vu des procédures prévues par les paragraphes ci-dessus, des présomptions graves et concordantes de commission d'une infraction par le déclarant, son conjoint, ses ascendants ou descendants, le procureur du Roi, à la demande du président de la Cour régionale, saisit l'autorité judiciaire compétente après en avoir informé les intéressés. L'autorité judiciaire compétente informe le président de la Cour régionale des comptes compétente de toute décision judiciaire rendue par elle à l'encontre des personnes assujetties à la déclaration obligatoire du patrimoine. 10 - Le président de la Cour régionale des comptes fait annuellement rapport au premier président de la Cour des comptes des procédures engagées en application des dispositions de la présente loi. TITRE III DISPOSITIONS GENERALES