Article 157

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Les cours régionales transmettent à la cour copies de tous les rapports qu'elles établissent en matière de contrôle de la gestion et du contrôle de l'emploi des fonds publics ; ces rapports sont appuyés des observations et avis des responsables et autorités concernés. La cour peut insérer dans son rapport annuel des observations relevées par les cours régionales.