Les cours régionales transmettent à la cour copies de tous les rapports qu'elles établissent en matière de contrôle de la gestion et du contrôle de l'emploi des fonds publics ; ces rapports sont appuyés des observations et avis des responsables et autorités concernés. La cour peut insérer dans son rapport annuel des observations relevées par les cours régionales.
Article 157
Code des juridictions financières
