Article 174

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Les candidats recrutés en vertu des dispositions de l'article 172 ci-dessus sont nommés par ordonnance du premier président en qualité d'auditeurs et effectuent un stage de deux ans, dont les modalités d'organisation sont fixées par ordonnance du premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. Toutefois, la durée de ce stage est fixée à une année pour les auditeurs recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'Institut supérieur de l'administration.