Article 200

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

En cas de maladie dûment constatée mettant le magistrat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ce dernier doit produire un certificat médical indiquant la durée présumée pendant laquelle il est hors d'état d'exercer ses fonctions. Il est alors de droit mis en congé. Tous contrôles utiles, médicaux et administratifs, peuvent être effectués afin de s'assurer que le magistrat n'use de son congé qu'en vue de se soigner. S'il s'avère que le magistrat n'use pas de son congé pour se soigner et sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le présent livre, les émoluments servis à l'intéressé durant le congé de maladie sont supprimés pour service non fait conformément à la législation en vigueur. A l'exception des congés de maladie de courte durée qui sont accordés directement par le premier président, les autres congés pour raisons de santé ne peuvent être accordés par cette autorité qu'après avis conforme du conseil de santé.