Article 202

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois ans. Il est accordé au magistrat atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée. Pendant les deux premières années de ce congé, le magistrat perçoit la totalité de ses émoluments visés à l'article 197 ci-dessus. Ces émoluments sont réduits de moitié la troisième année. La liste des maladies ouvrant droit aux congés prévus au présent article est fixée par voie réglementaire.