Article 203

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq (5) ans, sont accordés aux magistrats atteints de l'une des infections suivantes : - affections cancéreuses ; - lèpre ; - syndrome d'immuno déficience acquise (SIDA) ; - tétraplégie ; - transplantation d'un organe vital ; - psychoses chroniques ; - troubles graves de la personnalité ; - démence. Le magistrat conserve pendant les trois premières années de ce congé de maladie l'intégralité de ses émoluments et, pendant les deux années qui suivent, il ne perçoit que la moitié de ses émoluments.

Article 203 - Code des juridictions financières (Maroc) : texte intégral · Ma Loi