Article 204

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le magistrat reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit reconnu définitivement inapte et admis à la retraite dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle que modifiée et complétée. Le magistrat a droit, en outre, dans tous les cas prévus au présent article, au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l'accident.