Lorsque le conseil de santé constate, à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé, que le magistrat se trouve dans l'impossibilité définitive de reprendre ses fonctions, l'intéressé est admis à la retraite soit à sa demande, soit d'office dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle que modifiée et complétée. S'il n'est pas reconnu définitivement inapte par le conseil de santé et s'il ne peut, à l'expiration de son congé pour raison de santé, reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.
Article 205
Code des juridictions financières
