Les magistrats des juridictions financières peuvent être détachés : 1) - auprès d'une administration, d'un office ou d'un organisme de l'Etat, dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ; 2) - auprès d'une administration ou entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou auprès d'une entreprise privée présentant un caractère d'intérêt national ; 3) - pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique auprès d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux. Le détachement est prononcé à la demande du magistrat dans les conditions fixées par la réglementation relative à la procédure du détachement et après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.
Article 209
Code des juridictions financières
