A compter de la date d'effet des dispositions du présent livre, le grade des magistrats de troisième grade de la cour est placé en voie d'extinction et continue à être régi par les dispositions de la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la cour des comptes. Par dérogation aux dispositions de l'article 176 ci-dessus, les magistrats de troisième grade en fonction à la cour, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, et justifiant de plus de cinq années de services effectifs dans le grade, peuvent être nommés magistrats de deuxième grade. Les magistrats de 3e grade qui remplissent les conditions prévues à l'article 172 ci-dessus peuvent participer au concours de recrutement des auditeurs ; s'ils sont admis audit concours, ils sont dispensés du stage prévu à l'article 174 ci-dessus et nommés magistrats de deuxième grade.
Article 243
Code des juridictions financières
