Article 244

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 197 à 207 de la présente loi, les magistrats qui sont, à la date d'effet de la présente loi, en congé de maladie ou de maternité en application des dispositions de la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la cour des comptes. Toutefois, les durées passées par ces magistrats en congé de maladie ou de maternité antérieurement à la date d'effet de la présente loi, sont prises en compte pour la détermination des durées maximales des congés pour raisons de santé et des congés de maternité prévues par la présente loi.