Au vu du programme annuel établi selon les dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de chambre repartit les comptes et les situations comptables entre les conseillers rapporteurs. Le conseiller rapporteur qui procède à l'instruction peut être assisté par d'autres magistrats et par des vérificateurs désignés par le président de la chambre. La procédure d'instruction est écrite et contradictoire. Le conseiller rapporteur peut exiger de l'ordonnateur, du contrôleur, du comptable public ou de tout autre responsable, toutes précisions ou justifications qu'il juge nécessaires, dans la limite des compétences de chacun et des documents qu'il est tenu de conserver en application des dispositions réglementaires en vigueur. Tout refus de produire les justifications ou précisions demandées peut entraîner l'application de l'amende et de l'astreinte, prévues à l'article 29 ci-dessus, sur la base d'un rapport présenté par le conseiller rapporteur au président de la chambre, lequel le transmet au procureur général du Roi qui requiert du premier président l'application desdites amende et astreinte. Le conseiller rapporteur peut effectuer sur place toutes les investigations qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission.
Article 30
Code des juridictions financières
