Article 40

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

L'arrêt définitif de la cour n'apporte aucun changement au résultat général de chaque compte ou situation comptable. Toutefois, en cas d'inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent, la cour charge le comptable public de passer les écritures de régularisation au compte ou à la situation comptable de la gestion en cours. L'arrêt définitif établit si le comptable public est : 1 - quitte ; 2 - en avance ; 3 - en débet. Dans le premier cas, l'arrêt emporte la décharge définitive du comptable public et, si celui-ci a cessé ses fonctions, autorise, le cas échéant, le remboursement de son cautionnement et la radiation des inscriptions prises sur ses biens. Dans le deuxième cas, l'arrêt produit le même effet. Si l'avance résulte de sommes qui auraient été versées par le comptable public pour combler un déficit présumé, il l'autorise à se pourvoir auprès des autorités administratives pour obtenir, après justification, le remboursement de ces sommes. Dans le troisième cas, l'arrêt fixe le montant du débet qui est exigible dès sa notification. Toutefois, l'appel a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire de l'arrêt est décidée par la cour. Le recouvrement du débet se fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit du Trésor ou, le cas échéant, de l'entreprise ou de l'établissement public concerné. Section III Gestion de fait