En cas de découverte d'un fait nouveau, un recours en révision est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, contre les arrêts définitifs rendus en premier ressort ou en appel par la cour. Le même recours est ouvert au procureur général du Roi, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé et au trésorier général du Royaume. La demande en révision est déposée au greffe de la cour. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt objet de la demande en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête. Le premier président saisit de la demande la formation de la cour qui a rendu l'arrêt. Cette formation statue sur la demande par un arrêt provisoire qui est notifié aux parties intéressées auxquelles un délai est fixé pour présenter leurs explications et justifications. Après examen des moyens présentés et des conclusions du ministère public, la formation statue sur la demande en révision par un arrêt définitif. Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à 10 ans à compter de la date de notification de l'arrêt de la cour. Lorsque ce recours n'est pas présenté dans l'intérêt du comptable public, ce délai est ramené à 4 ans. La demande en révision des arrêts rendus par la cour en appel ne peut être présentée qu'à compter du jour suivant la date de la notification de l'arrêt de la cour qui a acquis l'autorité de la chose jugée. Le recours en révision ne peut être ouvert qu'à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 49 ci-dessus en matière de pourvoi en cassation. Chapitre Il Discipline budgétaire et financière Section I Personnes justiciables
Article 50
Code des juridictions financières
