Article 49

Code des juridictions financières

62-99Loi n° 62-99 · Code des juridictions financières

Le comptable public ou ses ayants droit qui, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, allèguent une violation de la loi, un vice de forme, un défaut de motivation ou l'incompétence de la cour peuvent, dans le délai de 60 jours suivant la date de la notification de l'arrêt définitif rendu en appel par la cour, se pourvoir en cassation devant la cour suprême. Le même pourvoi est ouvert dans le même délai au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi, au trésorier général du Royaume et aux représentants légaux des organismes publics concernés. Le recours est instruit et jugé conformément aux dispositions des articles 354 et suivants du code de procédure civile. Recours en révision